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Texte du projet de loi « La crainte de l’État »

La Commission justice, intérieur et défense de l’Assemblée nationale a consacré sa réunion de jeudi à la discussion d’un projet de loi sur la protection des symboles nationaux et la criminalisation de l’atteinte à État et à l’honneur du citoyen.

Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Abdoullah Ould Boya, a présenté un exposé détaillé des principaux articles du projet de loi et les membres de la commission ont également exprimé leurs points de vue et leurs observations sur le sujet.

Le gouvernement mauritanien a ratifié ce projet lors de sa réunion le 14 juillet.

L’Assemblée nationale devra consacrer une journée au vote sur ce projet et à son adoption, après la fin des formalités d’étude et du débat.

Voici le texte du projet de loi :

Article 1 : Cette loi est prévue sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres lois pour criminaliser et punir les actes commis dans l’usage des TIC et des plates-formes de réseaux sociaux, pour porter atteinte à l’État et à ses symboles, à la sécurité nationale, à la paix et la cohésion sociales et à l’honneur du citoyen.

Article 2 : Est considéré comme atteinte à l’État et à ses symboles l’usage des TIC, des médias électroniques et des plates-formes de réseaux sociaux, à des fins d’atteinte à la religion islamique, à l’unité nationale, à l’intégrité nationale et le terrorisme, pour outrage à la personne du président de la République, au drapeau ou à l’hymne national.

L’auteur de ces actes est passible, sans préjudice de sanctions plus sévères au titre d’autres lois de deux ans (2) à quatre ans de prison et d’une amende de deux cents mille (200 000) à cinq cents mille (500 000) ouguiyas.

Article 3 : Est considéré comme atteinte à la sécurité nationale toute publication ou diffusion de matières textuelles ou vocales ou de photographies de membres, ou de formations, des forces armes ou des forces de sécurité au cours de l’accomplissement de leurs missions, sans une autorisation expresse du commandement responsable. 

Ces faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de deux cents mille (200 000) à quatre cents mille (400 000) ouguiyas.

Est également considéré comme atteinte à la sécurité nationale, la photographie et la diffusion de photographies de membres, ou de formations, au cours de l’accomplissement de leurs missions, sans autorisation expresse du commandement responsable. 

De tels faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de deux cents mille (100 000) à quatre cents mille (150 000) ouguiyas.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées si les images ont été prises lors de défilés publics ou s’il s’agit de photographies publiées sur les plates-formes officielles des corps militaires et de sécurité.

Article 4 : Est considéré comme atteinte à la paix civile et à la cohésion sociale toute diffusion à l’aide des TIC, sur les plateformes de communication numérique et les réseaux sociaux de matières audio, textes, ou photographies ou vidéos, contenant la diffamation, d’outrages, ou d’insultes visant une région du pays ou une composante du peuple, ou insuffle la haine entre les composantes ou les incite les unes contre les autres.

L’auteur de ces actes est passible, sans préjudice de sanctions plus sévères au titre d’autres lois de deux ans (2) à quatre ans de prison et d’une amende de deux cents mille (200 000) à quatre cents mille (400 000) ouguiyas.

Article 5 : Est considéré comme une atteinte délibérée à la vie privée, tout enregistrement sonore ou vidéo prémédité à l’insu des personnes concernées, sa publication et sa diffusion, par tout moyen, plate-forme numérique dans le but de porter atteinte à l’honneur de ces personnes ou pour leur nuire. 

Est considéré comme une atteinte délibérée à l’encontre d’un responsable public, en-dehors de ses actes et décisions dans le cadre de ses fonctions, pour toucher à sa personne, à sa vie privée, ou la divulgation d’un secret personnel sans l’autorisation expresse de l’intéressé. De même que toute production, publication ou diffusion de diffamation, accusation, outrage, fausse allégation à l’égard d’une personne.

De tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de quatre-vingts mille (80 000) à quatre cents mille (200 000) ouguiyas.

Article 6 : En cas de récidive, les sanctions prévues dans la présente loi sont appliquées au double.

Article 7 : Le Ministère public exerce les poursuites publiques pour l’application des sanctions prévues dans cette loi automatiquement et peut le faire suite au dépôt d’une plainte par la partie lésée.

Article 8 : Toutes les précédentes dispositions contraires à cette loi sont annulées.

Texte du projet de loi « La crainte de l’État ».

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